29. La Régie peut, sur demande ou de son propre chef, convoquer les personnes visées par une affaire à assister à une conférence préparatoire. Celle-ci peut être dirigée par un seul régisseur.
La conférence préparatoire a pour objet, notamment:1° de préciser la demande faite, l’objet de la contestation ou les questions en litige;
2° de favoriser l’échange des documents devant être produits;
3° de permettre que les moyens préliminaires soient dénoncés;
4° d’examiner la possibilité que certains faits soient admis ou établis par tous moyens;
5° d’examiner la possibilité que soient déposés des mémoires faisant état des arguments et des autorités;
6° d’examiner et de planifier toute démarche pouvant simplifier et accélérer le traitement de l’affaire y compris un traitement sur dossier;
7° d’examiner s’il y a lieu de suspendre le dossier, notamment pour permettre la conciliation.
Décision 8964, a. 29; Décision 10690, a. 20.